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Procédure d'appel
3 min de lectureXavier Chemin

Appel : faut-il reprendre les chefs critiqués au dispositif des premières conclusions ? L'avis du 20 novembre 2025

Depuis le décret du 29 décembre 2023, la pratique hésitait à recopier les chefs critiqués au dispositif des premières conclusions. Un avis du 20 novembre 2025 tranche : la mention dans la déclaration d'appel suffit, sans reprise obligatoire aux conclusions.

Procédure d'appel
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En bref

Par un avis du 20 novembre 2025 (n° 25-70.017, publié), la Cour de cassation juge que, sous l'empire du décret du 29 décembre 2023, l'appelant qui n'use pas de la faculté de l'article 915-2 n'a pas à reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués énoncés dans sa déclaration d'appel : leur mention dans la déclaration suffit à emporter effet dévolutif.

Depuis la réforme de la procédure d'appel entrée en vigueur en 2024, une question technique empoisonnait la pratique : fallait-il, par prudence, recopier au dispositif des premières conclusions les chefs du jugement déjà critiqués dans la déclaration d'appel ? Un avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 y répond clairement.

Le point de départ : la déclaration d'appel fixe la saisine

En appel, la cour n'est saisie que de ce que l'appelant critique. C'est le mécanisme de l'effet dévolutif : l'article 901 du code de procédure civile impose que la déclaration d'appel mentionne les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Ce qui n'y figure pas devient définitif.

Cette exigence n'est pas nouvelle. Ce qui a changé, c'est l'articulation avec les conclusions, à la suite du décret du 29 décembre 2023 qui a refondu le régime.

La source du doute : le nouvel article 915-2

Le décret de 2023 a introduit l'article 915-2 du code de procédure civile. Ce texte ouvre à l'appelant une faculté : celle de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel.

De cette faculté, beaucoup ont déduit, par précaution, qu'il valait mieux systématiquement reprendre les chefs critiqués au dispositif des conclusions — quitte à les recopier à l'identique — de peur qu'à défaut, l'effet dévolutif ne soit remis en cause. Une répétition « de sécurité » s'était installée, sans certitude sur son utilité.

Ce que dit l'avis du 20 novembre 2025

Saisie pour avis par la cour d'appel de Paris, la Cour de cassation lève l'ambiguïté. Dans son avis du 20 novembre 2025, elle énonce que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté ouverte par l'article 915-2, alinéa 1, les chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour sans qu'il soit tenu de les reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions.

Deux enseignements en découlent :

  • La répétition n'est pas obligatoire. Si l'appelant ne modifie pas le périmètre de son appel, la mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel suffit. Ne pas les reprendre au dispositif des conclusions n'est pas sanctionné.
  • L'exigence de fond demeure. À l'inverse, une déclaration d'appel qui tend à la réformation sans énoncer les chefs critiqués reste privée d'effet dévolutif. L'avis allège le formalisme, il ne supprime pas l'obligation d'énoncer les chefs dans la déclaration.

Ce que j'en retiens en pratique

La règle devient simple, et c'est une bonne nouvelle. Soit j'entends modifier le périmètre de l'appel — ajouter, retirer ou corriger un chef critiqué — et j'utilise alors la faculté de l'article 915-2 au dispositif des premières conclusions, en connaissance de cause. Soit je m'en tiens au périmètre de la déclaration d'appel, et je n'ai rien à recopier.

Ce que je ne fais plus, c'est répéter les chefs critiqués « au cas où ». Cette prudence n'apportait aucune sécurité supplémentaire et alourdissait des conclusions déjà denses. L'attention se reporte là où elle doit être : sur la rédaction de la déclaration d'appel, acte le plus court du dossier et le plus lourd de conséquences.

En résumé

L'avis du 20 novembre 2025 clarifie le régime issu du décret de 2023 : la mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel suffit à emporter effet dévolutif, sans reprise obligatoire au dispositif des premières conclusions, tant que l'appelant n'use pas de la faculté de modification de l'article 915-2. L'essentiel reste inchangé : c'est la déclaration d'appel, et sa précision, qui commandent le sort de l'appel.

Questions fréquentes

Dois-je recopier les chefs du jugement critiqués au dispositif de mes premières conclusions d'appel ?
Non, ce n'est pas obligatoire. L'avis du 20 novembre 2025 précise que si l'appelant n'use pas de la faculté de modification de l'article 915-2, la mention des chefs critiqués dans la déclaration d'appel suffit à saisir la cour. L'absence de reprise au dispositif des conclusions n'est pas sanctionnée.
Que se passe-t-il si la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef critiqué ?
L'effet dévolutif n'opère pas. Une déclaration qui tend à la réformation du jugement sans énoncer les chefs critiqués ne saisit pas la cour de ces chefs. L'allègement apporté par l'avis ne supprime pas cette exigence de fond : la déclaration d'appel reste l'acte décisif.

Sources

Cette analyse a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Elle décrit l'état du droit français à sa date de publication, le . Pour une réponse adaptée à votre situation, exposez-la au cabinet.

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