Article L741-6 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire › Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge qui constate la situation irrémédiablement compromise du débiteur prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans le délai fixé sont éteintes. Pour un bailleur créancier, le délai de tierce opposition est décisif.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L353-15-2 du code de la construction et de l'habitation
« … jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. »
- Article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation
« … jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation. »
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