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Droit immobilier

Article L733-13 du code de la consommation

Code de la consommation · Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 2 : Contestation des mesures imposées

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Texte de l'article

Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures que la commission pouvait imposer, en laissant au ménage la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes. Il dispose ainsi d'un pouvoir propre d'aménagement des dettes.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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