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Droit immobilier

Article L733-2 du code de la consommation

Code de la consommation · Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées

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Texte de l'article

Si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.

Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

À l'issue d'une période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur peut saisir de nouveau la commission, qui réexamine sa situation et peut imposer d'autres mesures, voire un rétablissement personnel. La suspension n'est donc qu'une étape.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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