Article L733-1 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
À défaut de conciliation, la commission peut imposer, à la demande du débiteur, des mesures de traitement : rééchelonnement des dettes, report, réduction des taux, dans les limites de durée que le texte fixe. Ces mesures peuvent inclure la dette locative et se combiner avec un protocole conclu avec un bailleur social.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Sept ans au plus
- Le rééchelonnement ne peut excéder sept ans, ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.
- Des intérêts réduits
- La commission peut imputer les paiements d'abord sur le capital et prévoir un taux réduit, qui ne peut pas dépasser le taux légal.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L353-15-2 du code de la construction et de l'habitation
« … des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. »
- Article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation
« … des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation. »
- Article 24 de la loi du 6 juillet 1989
« … cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de … »
Glossaire
- Surendettement
« Elle peut ensuite rechercher un plan conventionnel, imposer des mesures de rééchelonnement ou de réduction (article L. 733-1), ou, si la situation est irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel (article L. 741-1). »
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