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Droit immobilier

Article L722-16 du code de la consommation

Code de la consommation · Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 3 : Autres effets

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Texte de l'article

Lorsqu'un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l'engagement de l'occupant relatif au paiement régulier de l'indemnité d'occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l'habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l'indemnité d'occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s'applique.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 118 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsqu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec un bailleur social avant la recevabilité du dossier, le paiement des arriérés qu'il prévoit est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures de traitement, qui s'y substituent alors. Le locataire n'a donc pas à choisir entre le protocole et le surendettement : les deux s'articulent.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Le paiement des arriérés suspendu
Le paiement des arriérés prévu par un protocole de cohésion sociale est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesures de surendettement.
Le loyer courant reste dû
La suspension vise les arriérés : le paiement régulier du loyer et des charges courants doit continuer.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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