Article L722-6 du code de la consommation
Code de la consommation · Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dès que le dossier de surendettement est déclaré recevable, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour qu'il suspende les mesures d'expulsion du logement du débiteur. Pour un locataire menacé d'expulsion, c'est une raison de déposer le dossier sans tarder et de signaler la procédure en cours.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Dès la recevabilité
- La commission peut saisir le juge dès que la demande de surendettement est déclarée recevable : le dossier doit donc être déposé tôt.
- Signaler l'expulsion à la commission
- C'est la commission qui saisit le juge : le débiteur doit l'informer de la procédure d'expulsion en cours, pièces à l'appui.
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« Une fois la demande déclarée recevable, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour qu'il suspende l'expulsion (article L. 722-6 du code de la consommation) ; le juge prononce cette suspension provisoire si la situation du débiteur l'exige (article L. 722-8). »
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