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Droit immobilier

Article L722-1 du code de la consommation

Code de la consommation · Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande

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Texte de l'article

La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La commission de surendettement examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. Pour un locataire en impayé, la recevabilité produit des effets sur les procédures en cours, que les textes sur le protocole de cohésion sociale et l'expulsion organisent.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L353-15-2 du code de la construction et de l'habitation

    « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est … »

  • Article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation

    « Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-1 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est … »

Glossaire

  • Surendettement

    « La commission se prononce d'abord sur la recevabilité de la demande (article L. 722-1 du code de la consommation). »

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