Article L722-8 du code de la consommation
Code de la consommation · Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Saisi à cette fin, le juge prononce la suspension provisoire de l'expulsion du logement si la situation du débiteur l'exige, sauf pour les expulsions fondées sur une adjudication en saisie immobilière ou sur le troisième alinéa de l'article 2198 du code civil, renvoi que le code de la consommation n'a pas mis à jour : cet article n'est plus en vigueur. La situation familiale et les ressources se démontrent pièces à l'appui.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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« … pour qu'il suspende l'expulsion (article L. 722-6 du code de la consommation) ; le juge prononce cette suspension provisoire si la situation du débiteur l'exige (article L. 722-8). »
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