Article L722-4 du code de la consommation
Code de la consommation · Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte pose la même règle que l'article L. 721-7 : si la vente forcée a été ordonnée, seul le juge de la saisie, saisi par la commission, peut reporter l'adjudication, pour causes graves et dûment justifiées. La recevabilité du dossier suspend les procédures d'exécution (article L. 722-2), mais elle n'efface pas d'elle-même une date d'adjudication déjà fixée.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le report de l'adjudication
- Une fois la vente forcée ordonnée, seul le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission, peut reporter l'adjudication.
- Des causes graves
- Le report suppose des causes graves et dûment justifiées : elles se documentent auprès de la commission.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »
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