Article L721-7 du code de la consommation
Code de la consommation · Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsqu'une saisie immobilière a abouti à une vente forcée ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge de la saisie, saisi par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées. Le débiteur ne peut pas le demander lui-même au juge : il doit déposer son dossier et obtenir que la commission agisse, ce qui suppose de s'y prendre suffisamment tôt.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Seul le juge de la saisie
- Une fois la vente forcée ordonnée, seul le juge de la saisie immobilière peut reporter l'adjudication, saisi par la commission de surendettement.
- Des causes graves
- Le report suppose des causes graves et dûment justifiées : le débiteur doit les documenter auprès de la commission sans tarder.
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« … surendettement (article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution) ; dans ce second cas, le juge de la saisie statue pour causes graves et dûment justifiées (article L. 721-7 du code de la consommation). »
Autres textes
- Article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution
« La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation. »
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