Article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 1 : Dispositions générales
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 44). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Une fois la vente forcée ordonnée, sa date ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement. Ni un simple retard dans la recherche d'un acheteur, ni une difficulté personnelle ne suffisent. À l'approche de l'audience d'adjudication, il faut donc agir par la voie du surendettement ou par un accord de vente de gré à gré.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Deux seules causes de report
- La vente forcée ne peut être reportée que pour force majeure ou à la demande de la commission de surendettement.
- Agir avant
- Une vente amiable ou un dossier de surendettement se préparent avant que la vente forcée soit ordonnée.
Par Xavier Chemin
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« Une fois la vente forcée ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement (article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution) ; dans ce second cas, le juge de la saisie statue pour causes graves et dûment justifiées (article L. 721-7 du code de la consommation). »
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