Article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
À l'audience de rappel, le juge constate la vente amiable si l'acte est conforme et le prix consigné, et ordonne la radiation des hypothèques. Le jugement n'est pas susceptible d'appel.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Acte conforme et prix consigné
- Le juge ne constate la vente amiable que si l'acte respecte les conditions qu'il a fixées et si le prix a été consigné : la consignation se prépare avec le notaire avant l'audience de rappel.
- À défaut, la vente forcée
- Si la vente amiable ne peut être constatée, le juge ordonne la vente forcée.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Mainlevée
« Après la vente d'un immeuble saisi, le juge ordonne la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur lorsque le prix a été consigné (article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution). »
- Vente amiable sur saisie immobilière
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