Article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE › Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge qui autorise la vente amiable fixe le prix minimal de vente et la date de l'audience de rappel. Le débiteur sait ainsi dans quel cadre et quel délai il doit vendre.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un prix minimal
- Le juge qui autorise la vente amiable fixe le prix en deçà duquel le bien ne peut être vendu.
- Quatre mois, puis trois
- L'audience de rappel a lieu dans les quatre mois ; un délai supplémentaire de trois mois au plus n'est accordé que sur justification d'un engagement écrit d'acquisition.
Par Xavier Chemin
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