Article L742-20 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 4 : Clôture de la procédure
S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie au second alinéa de l'article L. 742-21, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. Le jugement emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 742-22.
Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque, dès l'audience d'ouverture, le débiteur se trouve manifestement dans la situation que vise le texte, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement. La procédure est alors très rapide.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Ouverture et clôture le même jour
- Si la situation du débiteur le justifie manifestement, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure pour insuffisance d'actif par un même jugement.
- Les créanciers doivent agir
- Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans le délai fixé sont éteintes.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L353-15-2 du code de la construction et de l'habitation
« … la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. »
- Article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation
« … la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation. »
Dans le même texte
- Article L741-2 du code de la consommationCommenté par le cabinet
- Article L741-4 du code de la consommationCommenté par le cabinet
- Article L741-6 du code de la consommationCommenté par le cabinet
- Article L742-21 du code de la consommationCommenté par le cabinet
Code de la consommation : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin