Article L742-21 du code de la consommation
Code de la consommation · Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 4 : Clôture de la procédure
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge prononce la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque l'actif réalisé suffit à désintéresser les créanciers, ou pour insuffisance d'actif dans les cas que le texte énumère. Les effets de cette clôture sur les dettes sont fixés par les articles suivants du code.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Clôture pour insuffisance d'actif
- Elle est prononcée si l'actif est insuffisant, ou limité aux biens nécessaires à la vie courante et à l'activité professionnelle, ou sans valeur marchande.
- L'effacement des dettes
- La clôture efface les dettes arrêtées au jugement d'ouverture, sauf celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique (article L. 742-22).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L353-15-2 du code de la construction et de l'habitation
« … des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du même code. »
- Article L442-6-5 du code de la construction et de l'habitation
« … des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 du code de la consommation. »
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