Article 405 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Chapitre IV : L'extinction de l'instance. › Section II : Le désistement d'instance. › Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte transpose à l'appel trois règles du désistement d'instance : le contrôle du refus d'acceptation par le juge (article 396), la forme expresse ou implicite (article 397) et la charge des frais (article 399). Il complète les articles 400 à 403, propres au désistement de l'appel.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Trois règles transposées à l'appel
- Le contrôle du refus d'acceptation, la forme expresse ou implicite, et la charge des frais s'appliquent au désistement d'appel ou d'opposition.
- Les frais de l'appel abandonné
- Sauf convention contraire, l'appelant qui se désiste supporte les frais de l'instance d'appel éteinte (article 399).
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
- J'ai fait appel, mais je veux y renoncer : comment se désister ?
« Il emporte acquiescement au jugement, qui devient alors définitif à votre égard (article 403), et il oblige en principe à payer les frais de l'instance éteinte (articles 399 et 405). »
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