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Procédure d'appel

Article 408 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre XI : Les incidents d'instance. › Chapitre IV : L'extinction de l'instance. › Section IV : L'acquiescement.

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Texte de l'article

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'acquiescement à la demande vaut reconnaissance des prétentions adverses et renonciation à l'action ; il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Il se distingue de l'acquiescement au jugement, régi par l'article 409, qui fait renoncer aux voies de recours. Dans les deux cas, ses effets sont radicaux : on ne le donne qu'en connaissance de cause.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Glossaire

  • Acquiescement

    « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses et renonciation à l'action (article 408 du code de procédure civile). »

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