Article 225-14-1 du code pénal
Code pénal · Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne › Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude
Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Saisir la CIVI sans seuil de gravité
- Pour cette infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie même sans incapacité de travail d'au moins un mois (article 706-3 du code de procédure pénale).
- Le travail forcé
- Contraindre une personne par la violence ou la menace à travailler sans rétribution, ou pour une rétribution sans rapport avec le travail accompli.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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