Article 227-25 du code pénal
Code pénal · Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille › Section 5 : De la mise en péril des mineurs › Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- L'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans
- Hors viol ou agression sexuelle, l'acte sexuel d'un majeur sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
- Le délai pour la CIVI
- La victime peut saisir la commission sans seuil de gravité ; le délai de trois ans ne court qu'à compter de sa majorité (articles 706-3 et 706-5 du code de procédure pénale).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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