Article 225-4-5 du code pénal
Code pénal · Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne › Section 1 bis : De la traite des êtres humains
Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 JORF 19 mars 2003). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une peine alignée sur le crime visé
- Lorsque l'infraction commise ou projetée contre la victime de traite est plus lourdement punie, la traite est punie des peines de ce crime ou délit, dans la mesure où l'auteur en avait connaissance.
- L'accès à la CIVI
- Les victimes de traite peuvent saisir la commission d'indemnisation sans condition de durée d'incapacité (article 706-3 du code de procédure pénale).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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