Article 227-27 du code pénal
Code pénal · Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille › Section 5 : De la mise en péril des mineurs › Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 16). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Mineur de plus de quinze ans
- L'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans est punie lorsqu'elle est commise par un majeur ayant autorité, abusant de ses fonctions, ou dans un transport collectif.
- Une indemnisation possible
- La victime peut s'adresser à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, sans condition d'incapacité (article 706-3 du code de procédure pénale).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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