Article 224-1 A du code pénal
Code pénal · Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne › Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Saisir la CIVI sans seuil de gravité
- Pour cette infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie même sans incapacité de travail d'au moins un mois (article 706-3 du code de procédure pénale).
- La réduction en esclavage
- C'est le fait d'exercer sur une personne l'un des attributs du droit de propriété, puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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