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Droit immobilier

Article 222-30 du code pénal

Code pénal · Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles › Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles

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Texte de l'article

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° (abrogé)

7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

8° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes ;

9° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 16). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

Saisir la CIVI sans seuil de gravité
Pour cette infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie même sans incapacité de travail d'au moins un mois (article 706-3 du code de procédure pénale).
Un délai qui tient compte de l'âge
Lorsque la victime est mineure, le délai pour saisir la commission ne court qu'à compter de sa majorité (article 706-5 du code de procédure pénale).

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

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