Article 224-1 C du code pénal
Code pénal · Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne › Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Saisir la CIVI sans seuil de gravité
- Pour cette infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie même sans incapacité de travail d'au moins un mois (article 706-3 du code de procédure pénale).
- Les circonstances aggravantes
- La peine est portée à trente ans notamment lorsque la victime est mineure ou vulnérable, ou que l'auteur a autorité sur elle.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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