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Droit immobilier

Article 224-1 C du code pénal

Code pénal · Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne › Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage

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Texte de l'article

Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;

3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;

5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Cet article est cité par l'article 706-3 du code de procédure pénale : les victimes de cette infraction peuvent saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation intégrale des atteintes à leur personne, sans condition de durée d'incapacité.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

Saisir la CIVI sans seuil de gravité
Pour cette infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être saisie même sans incapacité de travail d'au moins un mois (article 706-3 du code de procédure pénale).
Les circonstances aggravantes
La peine est portée à trente ans notamment lorsque la victime est mineure ou vulnérable, ou que l'auteur a autorité sur elle.

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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