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Procédure d'appel

Article 1418 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre IV : Les obligations et les contrats. › Chapitre II : Les procédures d'injonction. › Section I : L'injonction de payer.

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Texte de l'article

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Devant certaines juridictions, le greffe convoque les parties par lettre recommandée, et la convocation avertit le défendeur qu'à défaut de comparaître, un jugement peut être rendu contre lui sur les seuls éléments de son adversaire. Former opposition puis ne pas se présenter revient à laisser le créancier seul devant le juge.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Comparaître à l'audience
Après l'opposition, le greffe convoque les parties par lettre recommandée ; le défendeur qui ne comparaît pas s'expose à un jugement rendu sur les seuls éléments de son adversaire.
Vérifier la convocation
Elle doit indiquer sa date, la juridiction, la date d'audience et les conditions d'assistance ou de représentation, à peine de nullité.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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