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Procédure d'appel

Article 1415 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Titre IV : Les obligations et les contrats. › Chapitre II : Les procédures d'injonction. › Section I : L'injonction de payer.

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Texte de l'article

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'opposition est formée au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, et doit mentionner l'adresse du débiteur à peine de nullité. Un mandataire qui n'est pas avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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