Article L231-3 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre II : Statut des constructeurs. › Titre III : Construction d'une maison individuelle. › Chapitre Ier : Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.
Dans le contrat visé à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ;
b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ;
c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ;
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ;
e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ;
f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux ;
g) D'interdire au maître de l'ouvrage de constater l'achèvement et la bonne exécution des éléments préfabriqués dûment identifiés, destinés à être livrés et assemblés pour la construction de sa maison.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Sont réputées non écrites les clauses qui déchargent le constructeur de ses délais pour d'autres causes que les intempéries, la force majeure et le cas fortuit. Le constructeur ne peut donc invoquer librement des « causes légitimes de retard ».
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Visiter le chantier
- Une clause interdisant au maître de l'ouvrage de visiter le chantier avant chaque échéance de paiement et avant la réception est réputée non écrite.
- Les clefs malgré les réserves
- Une clause subordonnant la remise des clefs au paiement intégral, et empêchant ainsi de consigner le solde en cas de réserves à la réception, est également réputée non écrite.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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- Mon constructeur de maison retarde l'ouverture du chantier et me réclame une indemnité de résiliation : que faire ?
« … ; les clauses qui déchargent le constructeur de ses délais pour d'autres causes que les intempéries, la force majeure et le cas fortuit sont réputées non écrites (article L. 231-3). »
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