Aller au contenu
Procédure d'appel
3 min de lectureMis à jour le Xavier Chemin

Accepter une médiation en appel sans risquer la caducité : ce que dit l'arrêt du 16 janvier 2025

La crainte de la caducité dissuade souvent d'accepter une médiation en appel. Un arrêt du 16 janvier 2025 rassure : la décision enjoignant de rencontrer un médiateur interrompt les délais pour conclure, et la cour doit en tenir compte d'office.

Procédure d'appel
Partager

En bref

En appel, la décision qui ordonne une médiation ou enjoint aux parties de rencontrer un médiateur interrompt les délais pour conclure et former appel incident, jusqu'à la fin de la mission du médiateur (article 910-2 du code de procédure civile, dont la règle figure depuis le 1er septembre 2024 à l'article 915-3). Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation étend cette interruption à la simple injonction de rencontrer un médiateur et impose au juge de l'appliquer d'office.

La médiation a tout pour séduire en appel : plus rapide, moins coûteuse, souvent plus satisfaisante qu'un arrêt. Pourtant, beaucoup d'appelants hésitent, par peur d'un piège : en s'engageant dans la discussion, ne risque-t-on pas de laisser filer les délais pour conclure, et donc la caducité de l'appel ? Un arrêt du 16 janvier 2025 lève cette crainte.

Le principe : la médiation interrompt les délais

Le calendrier de l'appel est rigoureux : l'appelant dispose de délais stricts pour conclure, sanctionnés par la caducité de la déclaration d'appel. Accepter une médiation ne doit pas se payer de la perte du recours.

C'est précisément ce que garantissait l'article 910-2 du code de procédure civile : la décision qui ordonne une médiation, ou qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, interrompt les délais pour conclure et pour former appel incident. L'interruption produit ses effets jusqu'à la fin de la mission du médiateur, date à laquelle les délais recommencent à courir.

Cet article a été abrogé à compter du 1er septembre 2024 par le décret du 29 décembre 2023. La règle figure désormais à l'article 915-3 du code de procédure civile, qui l'étend à la conciliation, à la procédure participative et à l'audience de règlement amiable.

Ce n'est donc pas la médiation elle-même qui gèle le calendrier, mais la décision du juge qui l'organise.

L'apport de l'arrêt du 16 janvier 2025

L'arrêt apporte deux précisions décisives, sur le fondement de l'article 910-2 dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022.

  • La simple injonction suffit. L'interruption ne vaut pas seulement pour la décision qui ordonne formellement une médiation : elle s'étend à la décision qui se contente d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Le champ de la protection est donc large.
  • Le juge doit l'appliquer d'office. La cour d'appel ne peut prononcer la caducité sans tenir compte de cette interruption. Elle doit la relever elle-même, sans attendre que la partie l'invoque. Une caducité prononcée en l'ignorant est cassée.

Dans son arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation applique cette règle aux instances en cours, ce qui en étend immédiatement le bénéfice.

Ce que j'en retiens en pratique

La médiation cesse d'être un pari sur les délais. Mais deux dates restent à surveiller de près :

  • La décision qui interrompt : sa nature (ordonner une médiation, ou enjoindre de rencontrer un médiateur) et sa date déclenchent le gel des délais.
  • La fin de la mission du médiateur : c'est elle qui fait repartir le compteur. Mal l'anticiper, c'est risquer de croire le délai encore suspendu alors qu'il court à nouveau.

Je conserve donc systématiquement la décision qui organise la médiation et l'acte qui met fin à la mission : ces deux pièces bornent la période d'interruption, et permettent de recalculer précisément les délais pour conclure.

En résumé

Accepter une médiation en appel ne fait plus courir de risque de caducité : la décision qui l'organise interrompt les délais pour conclure, et l'arrêt du 16 janvier 2025 étend cette protection à la simple injonction de rencontrer un médiateur, tout en imposant au juge de l'appliquer d'office. Reste à surveiller la date de fin de mission, qui fait repartir les délais.

Questions fréquentes

Accepter une médiation en appel fait-il courir un risque de caducité ?
Non. L'article 915-3 du code de procédure civile (anciennement 910-2) prévoit que la décision ordonnant une médiation, ou enjoignant de rencontrer un médiateur, interrompt les délais pour conclure jusqu'à la fin de la mission du médiateur. Les délais sont gelés pendant cette période.
La cour doit-elle tenir compte de cette interruption même si personne ne l'invoque ?
Oui. Selon l'arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel ne peut prononcer la caducité sans tenir compte de l'interruption des délais, qu'elle doit relever d'office. Une caducité prononcée en ignorant cette interruption est censurée.

Sources

Cette analyse a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique. Elle décrit l'état du droit français à sa date de mise à jour, le . Pour une réponse adaptée à votre situation, exposez-la au cabinet.

Avant d'attendre

Vos délais courent déjà

En procédure d'appel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.

Premier échange gratuit, sans engagement · Xavier Chemin