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Procédure d'appel

Article R322-58 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 5 : Le paiement du prix

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Texte de l'article

Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Les frais de poursuite taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire en plus du prix, et il doit le justifier au greffe dans les deux mois de l'adjudication définitive. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le budget d'un enchérisseur doit donc intégrer ces frais, et le débiteur saisi peut vérifier qu'ils ne lui sont pas réclamés en plus.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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