Article R322-56 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi › Section 4 : La vente par adjudication › Sous-section 5 : Le paiement du prix
Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa consignation.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le prix d'adjudication doit être versé au séquestre ou consigné dans les deux mois de l'adjudication définitive, faute de quoi les enchères peuvent être réitérées ; au-delà, il porte intérêt au taux légal jusqu'au paiement complet. Le financement doit être prêt avant l'audience, car deux mois passent vite.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Deux mois pour payer
- Le prix doit être versé au séquestre ou consigné dans les deux mois de l'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
- Des intérêts ensuite
- Passé ce délai, le prix est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal : le financement doit être prêt avant d'enchérir.
Par Xavier Chemin
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