Article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX › Chapitre IV : Dispositions communes
Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte fixe à six mois le délai à l'expiration duquel le versement ou la consignation du prix de vente produit, à l'égard du débiteur, les effets d'un paiement (article L. 334-1). C'est une date à reporter dans tout dossier de dette restante après une vente forcée.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Six mois
- Six mois après le versement ou la consignation du prix, celui-ci produit les effets d'un paiement à l'égard du débiteur.
- Dans la limite de la distribution
- L'effet porte sur la part du prix qui sera remise aux créanciers après la distribution (article L. 334-1).
Par Xavier Chemin
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« … hauteur de la part remise aux créanciers ; si la distribution tarde, le versement ou la consignation du prix produit cet effet au bout de six mois (articles L. 334-1 et R. 334-3). »
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