Article L431-6 du code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
Version en vigueur depuis le 9 juin 2006 (dernière modification : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) (création)). Texte relevé le 8 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné pour une question de principe, notamment en cas de divergences, et il est obligatoire lorsque la décision de la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que la décision cassée. Les arrêts d'assemblée plénière fixent l'état du droit : il faut en connaître les solutions.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Assemblée plénière
« … juges du fond et Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après une première cassation, la décision de la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens (article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire). »
- Revirement de jurisprudence
« Il intervient souvent dans une formation solennelle, chambre mixte ou assemblée plénière, chargée d'unifier la jurisprudence (articles L. 431-5 et L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire), mais une chambre peut aussi modifier sa propre jurisprudence. »
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