Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Loi du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat
Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.
Version en vigueur depuis le 5 août 2026 (dernière modification : LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 13 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et une convention écrite est obligatoire, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale. Elle précise le montant ou le mode de calcul des honoraires et les frais prévisibles. Un honoraire uniquement fonction du résultat est interdit ; un honoraire de résultat complémentaire, en plus d'une rémunération des prestations, est permis. Lire la convention avant de signer permet d'éviter tout malentendu sur le coût du dossier.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« … fixés en accord avec le client, et l'avocat conclut avec lui une convention écrite qui précise le montant ou le mode de calcul des honoraires et les frais envisagés (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). »
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« … une convention écrite qui précise le montant ou le mode de calcul des honoraires et les frais envisagés, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale (article 10 de la loi du 31 décembre 1971). »
Glossaire
- Convention d'honoraires
« L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 impose à l'avocat de conclure par écrit une convention d'honoraires avec son client, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale. »
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