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Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Les conditions pour donner des consultations juridiques à titre habituel · Loi du 31 décembre 1971

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Texte de l'article

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.

Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.

Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.

L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;

2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;

5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.

La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.

Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (dernière modification : Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)). Texte relevé le 11 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.

Ce que le texte prévoit

L'article 54 réserve l'exercice, à titre habituel et rémunéré, de la consultation juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé à des personnes qualifiées, au premier rang desquelles les professions réglementées comme les avocats.

Ce que cela signifie

Le texte protège l'usager : conseiller en droit de façon habituelle suppose une compétence et un statut, non une simple activité de gestion.

Il délimite le « périmètre du droit » : un intermédiaire non qualifié ne peut exercer, à titre habituel, une activité de conseil juridique, fût-ce à l'occasion d'une autre prestation.

La jurisprudence applique cette exigence au règlement amiable du dommage corporel : assister une victime dans la discussion d'une offre relève du conseil juridique et ne peut être exercé habituellement par un mandataire non qualifié.

Le commentaire de Louis-Victor

Des sociétés proposent aux victimes de « gérer » leur dossier d'indemnisation à leur place, contre un pourcentage. La Cour de cassation rappelle que discuter une offre, c'est du conseil juridique, réservé à des professionnels qualifiés. Pour la victime, l'enjeu n'est pas théorique : face à l'assureur, l'analyse poste par poste engage des droits, et mieux vaut un regard indépendant et compétent qu'un intermédiaire qui n'en a pas le statut.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris, toque P0577.

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Les notions employées

  • Offre d'indemnisation

    La proposition chiffrée que l'assureur doit à la victime dans des délais stricts, sous peine du doublement de l'intérêt légal.

La jurisprudence qui l'applique

Quand il s'applique

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Le lien vers le texte officiel a été vérifié le . Les textes évoluent : la version en vigueur fait foi, et se consulte sur Légifrance. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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