Article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 1 : Dispositions générales
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, après un commandement, faire saisir et vendre les biens meubles de son débiteur. En pratique, la saisie-vente est souvent un moyen de pression plus qu'une source de paiement, car les biens saisis se vendent mal. Le débiteur qui reçoit un commandement de payer avant saisie-vente doit réagir vite : payer, proposer un échéancier ou saisir le juge de l'exécution s'il conteste la dette ou la mesure.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Saisie-vente
« L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution ouvre cette saisie à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, après signification d'un commandement de payer, sur les biens … »
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