Article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE › TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre unique
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La saisie immobilière suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Le débiteur peut discuter chacune de ces conditions à l'audience d'orientation.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un titre et une créance liquide et exigible
- La saisie immobilière suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible : c'est le premier point à contrôler.
- Vérifier le titre invoqué
- Le commandement de payer valant saisie doit indiquer la date et la nature du titre exécutoire (article R. 321-3) : une irrégularité se soulève à l'audience d'orientation.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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