Article 643 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications › Chapitre Ier : La computation des délais.
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Pour une procédure devant une juridiction de métropole, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de pourvoi sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. Ce délai de distance profite à la personne qui réside loin, et il faut le vérifier dans chaque dossier où une partie n'habite pas en métropole.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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