Article 586 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. › Chapitre Ier : La tierce opposition.
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement, sauf disposition contraire. Mais en matière contentieuse, le tiers à qui le jugement a été notifié ne dispose que de deux mois, à condition que la notification indique de manière très apparente ce délai et les modalités du recours. Une notification régulière change donc tout.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Trente ans en principe
- La tierce opposition à titre principal est ouverte pendant trente ans à compter du jugement, sauf disposition contraire.
- Deux mois après notification
- En matière contentieuse, le tiers à qui le jugement a été notifié n'a que deux mois, si la notification indique de manière très apparente ce délai et les modalités du recours.
Par Xavier Chemin
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« … le tiers à qui le jugement a été notifié ne dispose que de deux mois, si la notification indique de manière très apparente ce délai et les modalités du recours (article 586). »
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