Article 595 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. › Chapitre II : Le recours en révision.
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La révision n'est ouverte que pour la fraude de la partie gagnante découverte après le jugement, la rétention de pièces décisives recouvrées depuis, ou l'usage de pièces, attestations ou témoignages déclarés faux depuis. Elle suppose en outre que son auteur n'ait pas pu, sans faute de sa part, invoquer la cause avant que la décision ne soit définitive.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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- J'ai découvert après le jugement que mon adversaire avait menti ou caché des pièces : puis-je le faire rejuger ?
« … après le jugement, pièces décisives retenues par une autre partie et recouvrées depuis, jugement fondé sur des pièces, attestations ou témoignages déclarés faux depuis (article 595). »
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