Article 582 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. › Chapitre Ier : La tierce opposition.
La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La tierce opposition permet à un tiers d'attaquer un jugement qui lui fait grief, pour le faire rétracter ou réformer à son profit. Elle ne remet en question les points jugés qu'à l'égard de son auteur. Son ouverture est encadrée par l'article 583 : il faut avoir intérêt et n'avoir été ni partie ni représenté au jugement attaqué.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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« La tierce opposition permet à un tiers de faire rétracter ou réformer, à son profit, un jugement qui lui fait grief (article 582 du code de procédure civile). »
Glossaire
- Tierce opposition
« Selon l'article 582 du code de procédure civile, elle remet en question, à l'égard de son auteur seulement, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
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