Article 583 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Titre XVI : Les voies de recours. › Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours. › Chapitre Ier : La tierce opposition.
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Peut former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et ayants cause d'une partie ne le peuvent que contre un jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. La question préalable est donc celle de l'intérêt et de la qualité de tiers.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Démontrer un intérêt
- La tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement attaqué.
- Pour un créancier, fraude ou moyen propre
- Le créancier d'une partie ne peut l'exercer que contre un jugement rendu en fraude de ses droits ou en invoquant des moyens qui lui sont propres.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
- Un jugement rendu entre d'autres personnes porte atteinte à mes droits : puis-je le contester ?
« Elle est ouverte à toute personne qui y a intérêt, à condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement (article 583). »
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