Article 641 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions › Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications › Chapitre Ier : La computation des délais.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Version en vigueur (dernière modification : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Un délai exprimé en jours ne compte pas le jour de son point de départ ; un délai en mois expire le jour du mois qui porte le même quantième, ou le dernier jour du mois à défaut. Exemple : un jugement signifié le 31 janvier fait courir un délai d'un mois qui expire le dernier jour de février. La plupart des erreurs viennent du point de départ, qu'il faut lire sur l'acte lui-même.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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