Article 1009-1 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. › Chapitre IV : Dispositions communes.
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Version en vigueur (dernière modification : DÉCRET n°2014-1338 du 6 novembre 2014 - art. 18). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque le pourvoi n'empêche pas l'exécution, le premier président peut, à la demande du défendeur, radier l'affaire si le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision attaquée, sauf conséquences manifestement excessives ou impossibilité d'exécuter. La radiation interdit l'examen du pourvoi sans suspendre les délais du demandeur. Pour une partie condamnée, exécuter est souvent la condition pour être jugée en cassation.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Pour le défendeur, une demande à faire tôt
- La demande de radiation doit être présentée avant l'expiration des délais des articles 982 et 991, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Elle interrompt alors les délais impartis au défendeur.
- Pour le demandeur, les délais continuent
- La radiation ne suspend pas les délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 : il doit continuer à préparer son mémoire tout en cherchant à exécuter la décision.
Par Xavier Chemin
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Glossaire
- Radiation du pourvoi
« Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, elle est décidée à la demande du défendeur, présentée dans les délais de son mémoire en réponse, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution. »
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