Article 1015 du code de procédure civile
Code de procédure civile · Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. › Chapitre IV : Dispositions communes.
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2021-1341 du 13 octobre 2021 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque la Cour envisage de relever d'office un moyen, de substituer un motif de pur droit, de casser sans renvoi ou de statuer au fond, elle en avise les parties et les invite à présenter leurs observations. Le principe du contradictoire s'applique ainsi jusque devant la Cour de cassation : un tel avis appelle toujours une réponse.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Répondre dans le délai fixé
- Lorsque la Cour avise les parties d'un moyen relevé d'office ou d'une cassation sans renvoi envisagée, elle fixe un délai pour présenter des observations : c'est la dernière occasion de discuter ce point.
- Préparer un éventuel règlement au fond
- Si la Cour envisage de statuer au fond après cassation, elle précise les chefs du dispositif concernés et les points à trancher, et peut demander aux parties toute pièce utile.
Par Xavier Chemin
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Arrêt de cassation
« Lorsqu'elle envisage de casser sans renvoi ou de statuer au fond, la Cour en avise les parties et les invite à présenter leurs observations (article 1015 du code de procédure civile). »
- Moyen de cassation
Dans le même texte
- Article 1009-1 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 1010 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 1014 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 1031-1 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 1031-3 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
- Article 1036 du code de procédure civileCommenté par le cabinet
Code de procédure civile : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En procédure d'appel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Xavier Chemin