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Procédure d'appel

Article 1031-1 du code de procédure civile

Code de procédure civile · Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction. › Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation. › Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.

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Texte de l'article

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.

Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 9). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le juge qui envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en avise les parties et le ministère public, recueille leurs observations, puis formule la question de droit par une décision non susceptible de recours ; il sursoit en principe à statuer. Les parties ont donc leur mot à dire sur l'opportunité et la formulation de la question.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Glossaire

  • Saisine pour avis

    « … avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations ; sa décision de solliciter l'avis n'est pas susceptible de recours (article 1031-1 du code de procédure civile). »

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