Article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ni le délai d'appel ni l'appel lui-même ne suspendent l'exécution : la saisie se poursuit pendant que la cour est saisie. Pour obtenir un arrêt des poursuites, il faut demander un sursis au premier président (article R. 121-22). Faire appel sans cette demande laisse la mesure produire tous ses effets.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Pas d'effet suspensif
- Ni le délai d'appel ni l'appel ne suspendent l'exécution de la décision du juge de l'exécution.
- Demander un sursis
- Pour arrêter l'exécution, il faut saisir le premier président d'une demande de sursis (article R. 121-22).
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
- Le juge de l'exécution a rejeté ma contestation : puis-je faire appel ?
« Ni le délai ni l'appel ne sont suspensifs (article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution). »
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