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Procédure d'appel

Article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Code des procédures civiles d'exécution · Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

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Texte de l'article

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Ni le délai d'appel ni l'appel lui-même ne suspendent l'exécution : la saisie se poursuit pendant que la cour est saisie. Pour obtenir un arrêt des poursuites, il faut demander un sursis au premier président (article R. 121-22). Faire appel sans cette demande laisse la mesure produire tous ses effets.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Pas d'effet suspensif
Ni le délai d'appel ni l'appel ne suspendent l'exécution de la décision du juge de l'exécution.
Demander un sursis
Pour arrêter l'exécution, il faut saisir le premier président d'une demande de sursis (article R. 121-22).

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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