Article L153-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre III : Le concours de la force publique
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 11). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'État doit prêter son concours à l'exécution des jugements, et son refus ouvre droit à réparation. C'est ce texte qui fonde la décision du préfet d'accorder la force publique pour une expulsion. Pour l'occupant, il faut le lire correctement : le préfet ne rejuge pas l'affaire, il se prononce sur l'exécution. Les leviers restants sont la négociation avec le bailleur et la demande de délais au juge de l'exécution.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Le refus ouvre droit à réparation
- Le propriétaire dont l'expulsion n'est pas exécutée faute de concours de la force publique peut demander réparation à l'État.
- Dater le refus
- Le silence du préfet pendant deux mois après la réquisition vaut refus (article R. 153-1) : c'est cette date qu'il faut établir pour chiffrer la réparation.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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Autres textes
- Article 226-4-2 du code pénal
« Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
Glossaire
- Concours de la force publique
« L'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution oblige l'État à prêter son concours à l'exécution des jugements ; son refus ouvre droit à réparation au profit du créancier, le plus souvent le propriétaire. »
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