Article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d'une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d'exécuter.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Seuls les commissaires de justice chargés de l'exécution peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires. Ils doivent prêter leur concours, sauf mesure illicite ou frais manifestement disproportionnés au regard de la créance.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Seul le commissaire de justice
- Seuls les commissaires de justice chargés de l'exécution peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires.
- Un refus possible
- Ils peuvent refuser leur concours si la mesure leur paraît illicite ou si les frais risquent manifestement de dépasser la créance.
Par Xavier Chemin
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« Il est seul habilité à procéder à l'exécution forcée (article L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution). »
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