Article L121-4 du code des procédures civiles d'exécution
Code des procédures civiles d'exécution · TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section 1 : Le juge de l'exécution
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Devant le juge de l'exécution, les parties peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables lorsque l'avocat n'est pas obligatoire, notamment lorsque la demande est relative à l'expulsion. L'occupant qui demande des délais peut donc agir seul ; un avocat l'aide surtout à présenter dans l'urgence un dossier complet et convaincant.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Sans avocat obligatoire
- Pour une demande relative à l'expulsion, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister selon les règles où l'avocat n'est pas obligatoire.
- Pour les petites créances
- Il en va de même lorsque la demande porte sur une créance ou une somme qui n'excède pas un montant fixé par décret, sauf en saisie immobilière.
Par Xavier Chemin
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Que faire dans votre situation
- Mon expulsion est imminente : comment obtenir un délai ?
« Ce n'est pas obligatoire : devant le juge de l'exécution, en matière d'expulsion, on peut se défendre soi-même ou se faire assister (article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution). »
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